Le Tribunal des activités économiques de Marseille a rendu un jugement le 14 janvier 2026 relatif à la résiliation de deux contrats liant un prestataire de services internet à un restaurateur. Le prestataire avait résilié les contrats pour défauts de paiement et réclamait une indemnité de résiliation, tandis que le restaurateur demandait des dommages et intérêts pour inexécution. La question de droit portait sur la qualification et le bien-fondé des clauses pénales applicables en cas de résiliation unilatérale.
La qualification de la clause de résiliation du contrat de licence d’exploitation comme clause pénale impose une réouverture des débats.
Le tribunal constate que le montant prévu par l’article 16.3 est équivalent au prix dû en cas d’exécution jusqu’au terme. Il relève que « ce montant présente un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre la société ORNATO d’exécuter le contrat jusqu’à son terme » (Motifs, Sur la résiliation du contrat de licence d’exploitation). Cette clause constitue donc une clause pénale sanctionnant l’inexécution et non un simple dédit.
Saisi d’office, le juge ne peut fonder sa décision sur ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations. En application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, il ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur l’éventuelle modération de cette clause pénale. La valeur de cette décision est de rappeler le pouvoir du juge de requalifier une clause et de provoquer un débat contradictoire avant toute modération.
L’absence de fondement contractuel pour l’indemnité de résiliation du contrat de commercialisation conduit au débouté de la demande.
Le tribunal observe que la résiliation du contrat de commercialisation découle de celle du contrat de licence, à l’initiative du prestataire. Il souligne que « les CGV du contrat de commercialisation ne prévoient aucun dédit en cas de résiliation à l’initiative de la société MONAPP » (Motifs, Sur la résiliation du contrat de commercialisation). La demande d’indemnité, calquée sur la clause prévue pour le restaurateur, est donc sans base contractuelle.
En conséquence, le tribunal déboute le prestataire de ses demandes formées au titre de ce contrat. La portée de cette solution est de rappeler le principe de l’effet relatif des conventions, qui interdit d’étendre une clause à une situation qu’elle n’a pas prévue. Le créancier ne peut se prévaloir d’une pénalité que si le contrat la stipule expressément pour son propre cas de résiliation.
L’absence de mise en demeure préalable par le restaurateur justifie le rejet de sa demande reconventionnelle.
Le tribunal rappelle que, selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut résoudre le contrat par notification, après une mise en demeure restée infructueuse. Il constate qu' »aucune mise en demeure n’a été adressée à la société MONAPP par la société ORNATO pour dénoncer une inexécution du contrat » (Motifs, Sur les demandes de la société ORNATO). Le restaurateur n’a pas respecté cette formalité préalable.
Faute d’avoir mis en demeure le prestataire, le restaurateur ne peut se prévaloir d’une inexécution contractuelle pour solliciter des dommages et intérêts. La valeur de ce rejet est de souligner le caractère impératif de la mise en demeure comme condition de la résolution unilatérale et de l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur.