Le Tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement du 22 janvier 2026, a arrêté le plan de redressement de la société débitrice placée en redressement judiciaire le 5 août 2025. La question de droit portait sur la réalisation des conditions nécessaires à l’adoption d’un plan de redressement par abandon partiel du passif. La solution retenue consacre l’arrêté du plan grâce aux financements des créanciers principaux et à la viabilité économique démontrée.
Le tribunal vérifie d’abord la conformité du projet aux objectifs légaux de la procédure collective. Il retient que le plan « répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce » (Discussion). Cette appréciation confirme l’office du juge comme gardien de la finalité du redressement, sans se limiter à un simple enregistrement des volontés des parties. La valeur de ce contrôle réside dans la préservation de l’intérêt général économique et social, au-delà des seuls intérêts privés des créanciers.
Le tribunal apprécie ensuite le caractère sérieux et réalisable du plan, condition essentielle à son adoption. Il se fonde sur « l’engagement de la société IPF et de la société IRIS de financer les premiers mois du plan de redressement » (Discussion). Cette motivation révèle que la viabilité du plan repose sur des soutiens extérieurs, et non sur la seule capacité intrinsèque de la débitrice. La portée de cette solution est de valider un montage où la confiance des créanciers-supporteurs supplée l’insuffisance de trésorerie initiale.
Le tribunal prend acte des garanties et engagements particuliers, notamment les fiducies-sûretés excluant certaines créances du plan. Il précise que « les créances obligataires ne sont pas traitées dans le cadre du projet de plan » (Projet de plan). Ce choix souligne la force des sûretés réelles constituées avant l’ouverture de la procédure, qui échappent à l’apurement collectif. La valeur de cette reconnaissance est d’illustrer la coexistence entre les mécanismes de garantie et le principe d’égalité des créanciers dans le redressement.
Le tribunal ordonne un règlement différencié du passif, avec une option courte à 10% et une option longue sur huit ans. Il dispose que « les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation ou ayant refusé la proposition seront réputés avoir opté pour l’option longue » (Motifs). Cette clause de réputation automatique garantit la prévisibilité du plan en évitant les blocages. La portée de cette disposition est d’encourager la participation active des créanciers tout en assurant la continuité du redressement.
Le tribunal nomme un commissaire à l’exécution du plan avec des pouvoirs étendus de contrôle et de médiation. Il dit qu' »en cas de différend le Commissaire à l’Exécution du Plan intentera une procédure de médiation » (Motifs). Cette innovation procédurale vise à prévenir les contentieux et à fluidifier l’exécution du plan. La valeur de cette mesure est d’introduire une souplesse négociée dans le suivi du redressement, réduisant les risques de résolution judiciaire conflictuelle.
La décision consacre un équilibre entre la sauvegarde de l’entreprise et la protection des créanciers, fondé sur des engagements financiers solides. Elle illustre la capacité du tribunal à valider des plans complexes où le passif est partiellement abandonné en contrepartie d’un soutien extérieur. La portée de ce jugement est d’affirmer la prééminence de la viabilité économique sur le principe d’égalité absolue des créanciers dans le redressement judiciaire.