Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, dans une ordonnance du 19 janvier 2026, a constaté l’extinction de l’instance par désistement. La procédure opposait de multiples sociétés demanderesses à des constructeurs automobiles défendeurs dans un litige non précisé. La question de droit portait sur la validité du désistement d’instance et d’action des demandeurs. Le juge a fait droit à cette demande en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile.
L’office du juge face à un désistement d’instance et d’action.
Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance en vertu des articles 384 et 394 du code de procédure civile. Il s’est borné à vérifier la régularité du désistement sans examiner le fond du litige. Cette solution est conforme au principe dispositif qui laisse aux parties la maîtrise de l’instance. Le juge exerce ici un contrôle purement formel, garant de la sécurité juridique. La valeur de cette décision est de rappeler le rôle passif du magistrat en présence d’un désistement non contesté.
La portée de l’extinction par désistement sur la compétence du tribunal.
Le juge a également constaté son propre dessaisissement par voie de conséquence du désistement accepté. Il a précisé que « il convient de constater l’extinction de l’instance en application des articles 384 et 394, par désistement d’instance et d’action » (Ordonnance). Le tribunal perd ainsi tout pouvoir juridictionnel sur l’affaire définitivement éteinte. Cette portée est immédiate et empêche toute reprise de l’instance sur les mêmes prétentions. L’ordonnance met fin à la procédure sans condamnation ni examen des moyens soulevés.