Le président du tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance de référé le 16 janvier 2026. Une société exploitant un restaurant a saisi le juge pour obtenir une provision de 627 379,27 euros de son assureur au titre de la garantie perte d’exploitation. Le sinistre résulte d’un dégât des eaux ayant provoqué la fermeture temporaire de l’établissement, constatée par expertise. L’assureur oppose des contestations sérieuses, invoquant notamment l’absence d’identification des causes du sinistre et un défaut d’aléa contractuel. La question centrale est de savoir si le juge des référés peut accorder une provision malgré ces contestations. Le juge fait droit à la demande et condamne l’assureur au paiement provisionnel.
L’absence de contestation sérieuse sur le principe de la garantie.
Le juge rappelle que l’article 873 du code de procédure civile autorise le président à accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il incombe à la partie qui invoque la contestation sérieuse d’en rapporter la preuve. En l’espèce, l’assureur soutient que les causes du dégât des eaux ne sont pas identifiées, ce qui empêcherait la mobilisation de la garantie. Cependant, le juge constate que l’expert judiciaire a conclu à la présence d’infiltrations continues justifiant la fermeture du restaurant. Il relève que « les fuites signalées dans le bail de 2021, et réparée depuis, ne sont aucunement liées avec les désordres actuels » (compte rendu d’expertise du 9 janvier 2026). Dès lors, l’assureur ne démontre pas de contestation sérieuse, car le lien entre le sinistre et la garantie contractuelle est établi.
La valeur de cette solution réside dans l’application stricte de la charge de la preuve en référé provision. Le juge écarte les arguments fondés sur un défaut d’aléa ou une cessation d’activité comme étant dépourvus de fondement sérieux. La portée de l’ordonnance est significative : elle rappelle que l’assureur ne peut invoquer des contestations non étayées par des éléments concrets issus de l’expertise. En outre, le juge sanctionne implicitement la mauvaise foi de l’assureur qui tente de se soustraire à ses obligations contractuelles. Cette décision confirme que le référé provision est un outil efficace pour les entreprises victimes de sinistres, dès lors que l’existence de l’obligation est suffisamment certaine.
Le calcul et l’exécution de la provision accordée.
Le juge examine le montant de la perte d’exploitation sur la base d’une attestation d’expert-comptable produite par le demandeur. Il constate que la perte de marge brute s’élève à 522 816,26 euros à fin décembre 2025, et que le contrat garantit 120 % de cette marge. Il condamne donc l’assureur à verser une provision de 627 379,27 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de la demande d’indemnisation. Cette somme correspond à une évaluation non sérieusement contestable du préjudice subi.
La valeur de cette solution tient à la méthode de calcul retenue par le juge, qui s’appuie sur des données comptables objectives. Elle évite un renvoi à une expertise complémentaire, accélérant ainsi l’indemnisation de l’exploitant. La portée pratique est importante : le juge assortit sa décision d’une astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de huit jours suivant la signification. Il se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte, ce qui renforce l’effet dissuasif de la condamnation. Enfin, l’allocation de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sanctionne la résistance abusive de l’assureur. Cette ordonnance illustre la volonté du juge des référés de protéger la continuité d’activité des entreprises face à des sinistres avérés.