Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 15 janvier 2026, a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre d’un dirigeant défaillant.
Le liquidateur judiciaire avait assigné le dirigeant pour ne pas avoir remis les informations obligatoires et pour absence de comptabilité.
Le dirigeant, présent à l’audience, n’a fourni aucun élément pour contredire les griefs retenus à son encontre par la juridiction.
La question de droit portait sur la caractérisation des manquements justifiant une sanction personnelle pour le dirigeant d’une société liquidée.
Le tribunal a retenu un défaut de remise des documents et une carence comptable, prononçant une interdiction de gérer de trois ans.
I. La double carence du dirigeant dans ses obligations légales
Le tribunal a d’abord sanctionné le manquement à l’obligation d’information du mandataire judiciaire.
Il a relevé que le dirigeant n’avait pas fourni « de mauvaise foi les documents prévus par l’article L.622-6 du code de commerce » (Discussion).
Cette absence de réponse, malgré deux relances, a été qualifiée de « désinvolture à l’égard des organes de la procédure collective » (Discussion).
La valeur de cette motivation est de rappeler que la simple abstention, après mise en demeure, constitue une faute intentionnelle.
La portée de ce manquement est d’établir une présomption de comportement fautif du dirigeant envers la procédure collective.
Le tribunal a ensuite retenu le défaut de tenue de comptabilité sur une période déterminée.
Il a constaté que le dirigeant « n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire au titre de la période du 02/02/2023 au 30/04/2024 » (Discussion).
Cette abstention a été interprétée comme « la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise » (Discussion).
Le sens de cette appréciation est d’assimiler l’absence de remise à une absence de tenue de comptabilité.
La portée est de sanctionner lourdement l’opacité financière, même sans preuve de disparition volontaire des documents.
II. La sanction proportionnée et ses conséquences accessoires
La juridiction a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de trois ans, inférieure aux réquisitions du ministère public.
Cette durée, inférieure au maximum légal, traduit une volonté de proportionnalité face à la gravité des manquements constatés.
Le sens de cette mesure est d’écarter le dirigeant de toute fonction de gestion pour une période significative.
La portée est d’empêcher l’intéressé de diriger toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale.
Le jugement a également ordonné l’exécution provisoire et le rappel de l’inscription au fichier national.
L’exécution provisoire permet à la sanction de s’appliquer immédiatement, nonobstant un éventuel appel.
La valeur de cette mesure est d’assurer l’effectivité immédiate de la décision.
La portée ultime est l’inscription automatique au Fichier national des interdits de gérer, garantissant la publicité de la sanction.