Le Tribunal des activités économiques, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 14 janvier 2026. Une caisse de congés intempéries du BTP a assigné une société pour obtenir le paiement provisionnel de cotisations impayées. La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la recevabilité et le bien-fondé d’une demande de provision fondée sur des obligations contractuelles. Le juge a fait droit à la demande en accordant la somme provisionnelle et des frais.
La recevabilité de la demande de provision est affirmée par le juge des référés. Celui-ci constate que la demande en paiement « apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur » (Motifs). Le juge exerce ici un contrôle limité à l’évidence de l’obligation. La valeur de cette solution est de rappeler que le référé provision est une voie rapide pour les créances non contestables. La portée de cette décision est de sécuriser le recouvrement des cotisations sociales professionnelles.
Le juge condamne la société défaillante aux dépens et à une indemnité de procédure. Il accorde la somme de 600 euros « en application de l’article 700 du code de procédure civile » (Motifs). Cette condamnation accessoire est justifiée par l’équité pour compenser les frais exposés par le demandeur. Le sens de cette disposition est de ne pas laisser à la charge de la partie gagnante ses frais irrépétibles. Sa portée est de renforcer l’efficacité de la procédure en dissuadant les débiteurs de se soustraire à leurs engagements.
Le juge fait également droit à la demande relative aux frais de recouvrement et d’exécution. Il considère cette demande comme « justifiée par le règlement intérieur de la Caisse » (Motifs). Le juge valide ainsi l’application d’une clause contractuelle prévoyant des frais supplémentaires en cas de non-paiement. La valeur de cette solution est de reconnaître l’autonomie de la volonté des parties dans le cadre d’un contrat d’adhésion. Sa portée est d’étendre l’obligation du débiteur au-delà du principal de la créance.