Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon a rendu une ordonnance de référé le 14 janvier 2026. Une caisse de congés intempéries du BTP a assigné une société par actions simplifiée en paiement provisionnel. La demanderesse sollicitait 2 343,80 euros, des frais irrépétibles et les dépens. La défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le bien-fondé d’une condamnation provisionnelle en l’absence du débiteur. Le juge a fait droit à l’intégralité des demandes de la caisse.
I. La condamnation provisionnelle fondée sur l’obligation non contestée.
Le juge des référés a constaté que la demande était recevable et fondée. Il a estimé que les obligations souscrites par la société défenderesse justifiaient le paiement provisionnel. La valeur de cette solution réside dans l’application classique de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge apprécie souverainement l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. La portée de la décision est limitée à l’évidence de la créance invoquée par la caisse.
II. Les condamnations accessoires justifiées par l’équité et le règlement intérieur.
Le tribunal a accordé 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a considéré qu’il était équitable d’indemniser les frais exposés par la demanderesse. Le juge a également admis les frais de recouvrement prévus par un règlement intérieur spécifique. La motivation précise que « la demande au titre des frais de recouvrement et d’exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP » (Attendu). Cette solution consacre la valeur contractuelle d’un tel règlement opposable au débiteur. La portée est importante car elle valide une clause pénale conventionnelle dans le secteur du BTP.