Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, statuant en référé le 14 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande en paiement de factures impayées. Un transporteur avait assigné son client en référé pour obtenir le règlement de dix-huit factures, mais le défendeur avait soulevé une exception d’incompétence et une fin de non-recevoir tirée de la prescription. La question de droit portait sur la validité de la clause attributive de compétence et sur le respect du délai de prescription annale du contrat de transport. Le juge s’est déclaré compétent mais a déclaré l’action irrecevable car prescrite.
La recevabilité de l’exception d’incompétence et la validité de la clause attributive de juridiction.
Le juge a d’abord validé la recevabilité de l’exception soulevée par le défendeur, celle-ci étant présentée avant toute défense au fond. Il a ensuite examiné la clause attributive de compétence stipulée par le demandeur au regard de l’article 48 du code de procédure civile. Il relève que « les factures émises portent la mention très lisiblement écrite » et que « les spécifications portées dans l’article 14 des Conditions Générales de Vente… sont également très lisibles » (Motifs). La valeur de cette décision est de rappeler que, pour être opposable à un commerçant, une telle clause doit être très apparente. En l’espèce, le juge a estimé cette condition remplie, d’autant que les échanges antérieurs validaient le contrat. La portée de cette solution est de confirmer la rigueur formelle exigée pour les clauses attributives de compétence entre commerçants.
La prescription de l’action en paiement fondée sur l’article L133-6 du code de commerce.
Le juge a ensuite constaté que l’action portait sur des factures dont la plus tardive était exigible au 5 août 2024. Il a rappelé que le délai de prescription d’un an court à partir de cette date et que « l’ordonnance d’injonction de payer… a été frappée de caducité… n’a pas interrompu le délai de prescription » (Motifs). La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la caducité anéantit rétroactivement l’effet interruptif de la procédure. L’action introduite le 14 octobre 2025 étant postérieure au délai d’un an, le juge a déclaré l’action irrecevable. La portée de cette décision est de souligner la rigueur du délai de prescription en matière de transport et les conséquences procédurales de la caducité d’une injonction de payer.