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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lorient, le 15 janvier 2026, n°2026J00008

Le Tribunal de commerce de Lorient, dans un jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2026, a condamné une société locataire défaillante au paiement de loyers impayés. La société bailleresse avait assigné son cocontractant, qui n’a pas comparu à l’audience, en recouvrement de factures de location de matériel professionnel. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée, ainsi que sur la validité des clauses pénales contractuelles. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes de la partie demanderesse.

I. La reconnaissance d’une créance contractuelle certaine

Le juge a constaté que la demande était régulière, recevable et bien fondée au vu des pièces produites. Il a estimé que la société bailleresse justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible sur le fondement des contrats de location. La solution se fonde sur le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 1103 du code civil.

Le tribunal s’est appuyé sur les contrats de location qui font la loi des parties et les factures conformes. « Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses » (Motifs). Cette appréciation souveraine des preuves illustre la valeur probante des documents contractuels non contestés.

La portée de cette décision est de rappeler que le défendeur défaillant s’expose à une condamnation sur simple production des pièces justificatives. Le juge, en application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifie néanmoins le bien-fondé de la demande sans se contenter de l’absence de contestation.

II. L’admission des accessoires conventionnels de la créance

Le tribunal a validé l’ensemble des pénalités et indemnités prévues par les conditions générales interprofessionnelles de location. Il a condamné le locataire aux intérêts de retard majorés, à une indemnité de 15 % du montant des factures et à une indemnité forfaitaire de recouvrement. Cette solution consacre l’autonomie de la volonté dans la fixation des sanctions contractuelles.

Le juge a appliqué strictement l’article 16-2 des conditions générales sans en discuter le caractère potentiellement excessif. « en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles » (Motifs). La décision ne procède à aucun contrôle de proportionnalité de ces clauses.

La valeur de cette position est de garantir la prévisibilité des sanctions contractuelles pour les professionnels avertis. Sa portée est limitée car le caractère non contradictoire du jugement a privé le débat d’une éventuelle contestation sur le caractère manifestement excessif des pénalités au sens de l’article 1231-5 du code civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».