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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lorient, le 15 janvier 2026, n°2026J00003

Le Tribunal de commerce de Lorient, dans un jugement du 15 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande en paiement fondée sur un contrat de location. Une société bailleresse réclamait le règlement de factures impayées à une société locataire, assorti de pénalités contractuelles. Le défendeur a reconnu sa dette et sollicité un délai de paiement, tandis que la demanderesse ne s’y est pas opposée. La question de droit portait sur le cumul des sanctions contractuelles et le pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale. Le tribunal a condamné le débiteur au principal, aux intérêts majorés et à une indemnité forfaitaire, mais a réduit la clause pénale à un euro symbolique.

La reconnaissance de la dette et l’octroi d’un délai de paiement.

Le tribunal a constaté que le débiteur a reconnu sa dette lors de l’audience, rendant la créance certaine, liquide et exigible. Il a ainsi fait application du principe selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). En conséquence, il a condamné la société locataire à payer la somme principale de 7.686,95 euros, conformément aux stipulations contractuelles. Cette solution consacre la valeur obligatoire du contrat et la force probante des pièces produites, comme les contrats et factures.

Le tribunal a ensuite accordé un délai de paiement jusqu’au 15 février 2026, en vertu de l’article 1343-5 du code civil. Il a assorti ce délai d’une clause de déchéance du terme, rendant le solde immédiatement exigible en cas de non-paiement. Cette mesure illustre la conciliation entre la protection du débiteur et les intérêts du créancier, dans un souci d’exécution de bonne foi.

La modération de la clause pénale manifestement excessive.

Le tribunal a exercé son pouvoir de modération prévu à l’article 1231-5 du code civil, jugeant que la clause pénale de 1.153,04 euros était « largement excessive ». Il a considéré que le débiteur était déjà condamné aux intérêts majorés et à une indemnité forfaitaire de recouvrement, rendant la pénalité disproportionnée. En la réduisant à un euro symbolique, il a sanctionné le caractère excessif de la stipulation tout en maintenant son existence juridique.

Cette décision rappelle que le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive. La portée de cet arrêt réside dans la prise en compte du cumul des sanctions contractuelles pour apprécier le caractère excessif. La valeur de cette solution est de garantir un équilibre entre l’indemnisation du créancier et la protection du débiteur contre des pénalités abusives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».