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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 26 janvier 2026, n°2026001243

Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société d’agencement commercial. La société débitrice avait elle-même déclaré sa cessation des paiements le 20 janvier 2026 et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Après avoir convoqué le représentant légal et le représentant des salariés en chambre du conseil, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements. Le passif exigible échu s’élevait à 132 000 euros tandis que l’actif disponible était nul. La question de droit portait sur l’opportunité d’ouvrir une liquidation judiciaire directe en l’absence de perspective de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 27 juillet 2024.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements irrémédiablement compromise.

Le tribunal a d’abord vérifié les conditions légales de la cessation des paiements en se fondant sur des éléments comptables précis. Il résulte des informations recueillies que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible échu. L’actif disponible de zéro euro face à un passif de 132 000 euros démontre une insuffisance d’actif totale et irréversible. Cette constatation purement mathématique écarte toute discussion sur une éventuelle trésorerie future ou des créances à recouvrer. Le tribunal a ainsi fait une application stricte de la définition légale de l’état de cessation des paiements. La valeur de cette analyse est de rappeler que le juge doit se fonder sur des données objectives et chiffrées. La portée de cette solution est d’éviter tout report artificiel de la procédure collective.

II. L’absence de toute perspective de redressement justifiant la liquidation judiciaire directe.

Le tribunal a ensuite examiné les possibilités de redressement de l’entreprise avant de prononcer la liquidation. Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement. Le chef d’entreprise a lui-même reconnu qu’aucun plan de redressement par continuation n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire. La formule utilisée par le tribunal est sans équivoque et écarte toute alternative procédurale. Le juge a donc prononcé la liquidation judiciaire dès la première audience, sans période d’observation. Le sens de cette décision est de privilégier la célérité et l’efficacité de la procédure collective. Sa portée est de rappeler que le débiteur peut lui-même solliciter sa liquidation lorsque la situation est irrémédiablement compromise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».