Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2026, a été saisi par deux créanciers impayés. La première assignation, délivrée le 11 août 2025, émanait de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales, pour une créance de 11 632 euros. La seconde, datée du 27 octobre 2025, provenait de la caisse de congés intempéries du BTP, pour une somme de 10 280,52 euros. Après jonction des instances, le tribunal devait déterminer si la société débitrice, défaillante à l’audience, était en cessation des paiements et susceptible d’être redressée. La solution retenue a été l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, faute de possibilité manifeste de redressement.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements en se fondant sur les rapports du juge enquêteur. Il ressort de ces éléments que « l’état de cessation des paiements de la société FIBRA apparaît caractérisé » (Rapport du juge enquêteur). Cette appréciation repose sur l’absence du dirigeant lors de l’entretien et un passif exigible de 26 399 euros.
La valeur de cette décision est d’affirmer que l’absence de coopération du dirigeant est un indice pertinent de cessation des paiements. Le juge s’appuie ici sur une appréciation in concreto du passif exigible face à l’actif disponible.
La portée de ce constat est de rappeler que le passif exigible inclut les créances non contestées, même si elles font l’objet de procédures distinctes. Le tribunal a joint les deux affaires pour apprécier globalement la situation financière de la société.
II. L’impossibilité manifeste de tout redressement judiciaire
Le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire en considérant « l’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire » (Motifs du jugement). Cette qualification repose sur l’absence totale de comparution et de proposition du débiteur, ainsi que sur le montant du passif.
La valeur de cette solution est de faire application de l’article L. 640-1 du code de commerce, qui exige que le redressement soit manifestement impossible. Le juge a ici tiré les conséquences de la carence du dirigeant pour écarter toute perspective de continuation.
La portée du jugement est de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 13 juillet 2024, soit plus de dix-huit mois avant l’ouverture. Cette date, antérieure aux assignations, permet au liquidateur d’étendre la période suspecte pour d’éventuelles actions en nullité.