Le Tribunal de commerce de Libourne, par un jugement du 26 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de plâtrerie. La société débitrice avait déclaré son état de cessation des paiements le 20 janvier 2026, invoquant un passif exigible de 31 939,33 euros pour un actif disponible nul. La question centrale portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture de la liquidation judiciaire et sur l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la liquidation judiciaire et en fixant la cessation des paiements au 1er novembre 2025.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible. Le tribunal constate que “l’entreprise débitrice est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible” (Sur ce, Sur l’ouverture de la procédure). Cette appréciation concrète de la trésorerie disponible exclut tout moratoire ou réserve de crédit, confirmant une situation irrémédiable. La solution illustre la rigueur avec laquelle le juge vérifie l’impossibilité de payer, sans se contenter de simples allégations.
Le redressement judiciaire est écarté en raison de son impossibilité manifeste, condition préalable à la liquidation. Le jugement relève que “le redressement judiciaire est manifestement impossible en raison de la dissolution de la société le 15 décembre 2025 et de l’arrêt d’activité” (Sur ce, Sur l’ouverture de la procédure). Cette motivation montre que la disparition de la personne morale et la cessation d’exploitation rendent toute restructuration vaine. La portée de cette solution est de rappeler que la liquidation s’impose lorsque l’activité a déjà cessé.
La date de cessation des paiements est fixée au jour de la première dette impayée reconnue par le dirigeant. Le tribunal retient “la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer et qui correspond à une dette de l’URSSAF exigible en novembre 2025” (Sur ce, Sur l’ouverture de la procédure). Cette fixation provisoire respecte la souplesse offerte par l’article L. 631-8 du Code de commerce. La valeur de cette décision est de privilégier la reconnaissance spontanée du débiteur plutôt qu’une recherche contentieuse.
L’application de la procédure simplifiée est justifiée par le respect des critères cumulatifs légaux. Le tribunal constate que “l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce” (Sur ce, Sur l’application des règles de la procédure simplifiée). Cette vérification automatique garantit la célérité de la liquidation pour les petites entreprises. La solution illustre la volonté du législateur de simplifier les procédures lorsque l’actif est réduit et l’effectif salarial limité.
Le délai de clôture de la procédure est maintenu à six mois, l’entreprise ne dépassant pas les seuils de l’article D.641-10. Le tribunal précise que “l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois” (Sur ce, Sur l’application des règles de la procédure simplifiée). Cette décision assure une rapidité accrue dans le traitement du passif. La portée pratique est d’éviter un allongement inutile pour une société sans bien immobilier ni salarié nombreux.