Le Tribunal de commerce de Libourne, par un jugement du 19 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de travaux publics. La société débitrice avait déclaré son état de cessation des paiements le 9 janvier 2026, invoquant une baisse d’activité liée à la réduction des budgets des collectivités locales. Le tribunal a constaté un passif exigible de 55 885 euros pour un actif disponible nul, caractérisant l’état de cessation des paiements. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire et l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la liquidation et en fixant la cessation des paiements au 1er octobre 2025.
I. L’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal constate que la société débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ressort des éléments fournis que « le passif connu est évalué à la somme de 269 716,00 €, dont 55 885,00 € de passif exigible, pour un actif disponible de 0,00 € » (Motifs, page 2). Cette situation financière démontre l’absence de trésorerie et de réserves de crédit, justifiant pleinement la caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Le tribunal écarte toute perspective de redressement judiciaire en raison de l’absence totale de carnet de commandes et de trésorerie. Le jugement relève que « le redressement judiciaire est manifestement impossible en raison de l’absence totale de carnet de commandes » (Motifs, page 2). Cette impossibilité manifeste est confortée par l’absence d’activité rentable et de perspectives économiques, justifiant l’ouverture directe de la liquidation.
La date de cessation des paiements est fixée au 1er octobre 2025, correspondant à la première dette impayée reconnue. Cette fixation provisoire permet d’assurer la cohérence de la période suspecte et de protéger les intérêts des créanciers. Le tribunal retient ainsi une date antérieure à la déclaration, fondée sur l’aveu du dirigeant concernant la dette fournisseur impayée.
II. L’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
Le tribunal vérifie les critères légaux impératifs de la procédure simplifiée prévus à l’article L. 641-2 du Code de commerce. Il constate que « l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce » (Motifs, page 3). L’absence de bien immobilier, un effectif inférieur à cinq salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros sont ainsi établis.
La durée de la procédure est portée à un an en raison du nombre de salariés et du chiffre d’affaires de l’entreprise. Le tribunal applique l’article L. 644-5 du Code de commerce, constatant que « l’entreprise débitrice remplit les deux critères cumulatifs prévus par l’article D. 641-10 » (Motifs, page 3). Cette prorogation du délai de clôture permet une gestion adaptée de la liquidation, compte tenu de la complexité relative du dossier.
Ce jugement illustre l’application rigoureuse des conditions légales de la liquidation judiciaire simplifiée. La décision rappelle l’importance de l’évaluation précise des actifs et du passif pour caractériser la cessation des paiements. La fixation de la date de cessation des paiements et le choix de la procédure simplifiée démontrent la volonté du tribunal d’assurer un traitement efficace et rapide des difficultés de l’entreprise.