Le Tribunal de commerce de Libourne a rendu un jugement le 19 janvier 2026 ouvrant la liquidation judiciaire simplifiée d’une entreprise individuelle. La débitrice, exerçant une activité de dessins personnalisés et graphisme, avait initialement sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement. Elle a modifié sa demande à l’audience pour obtenir l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une telle procédure collective. Le Tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.
La cessation des paiements et l’impossibilité de redressement justifient la liquidation.
Le Tribunal constate que la débitrice est « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs, Sur l’ouverture de la procédure). Le passif professionnel est évalué à 1 400 euros pour un actif disponible nul, établissant ainsi la cessation des paiements. Cette situation est caractérisée par un compte bancaire bloqué et un impayé client non recouvré.
Le redressement judiciaire est jugé « manifestement impossible » (Motifs, Sur l’ouverture de la procédure) en raison de l’absence de capacité financière pour un plan d’apurement. La valeur de cette décision réside dans l’application stricte de l’article L. 640-1 du code de commerce. La portée de ce constat est d’écarter la procédure de redressement au profit de la liquidation, seule issue viable.
L’unicité de la procédure collective sur les deux patrimoines est prononcée.
Le Tribunal applique l’article L. 681-2 III du code de commerce pour ouvrir « une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines » (Motifs, Sur l’application des articles L. 681-1). Cette mesure est prise car le patrimoine personnel n’est pas distinct du professionnel et qu’un créancier professionnel peut se payer sur le patrimoine personnel. Le sens de cette décision est de respecter le gage de chaque créancier malgré la confusion des patrimoines.
La valeur de cette solution tient à la protection des créanciers professionnels dans le cadre de l’entrepreneur individuel. Sa portée est d’unifier le traitement des dettes professionnelles et personnelles sous une seule procédure, conformément au droit positif.
La procédure simplifiée de liquidation est applicable en l’espèce.
Le Tribunal retient que « l’actif ne comprend pas de bien(s) immobilier(s) autre(s) que la résidence principale » (Motifs, Sur l’application des règles de la procédure simplifiée). Cette condition unique suffit pour une personne physique, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce. Aucun salarié n’étant employé, le délai de clôture de la procédure est fixé à six mois.
Le sens de cette décision est d’accélérer la procédure pour une entreprise sans actif immobilier significatif. La valeur de ce choix est l’efficacité et la célérité de la liquidation. Sa portée est d’éviter des frais de procédure disproportionnés par rapport à l’actif disponible.