Le Tribunal de commerce de Libourne, par un jugement du 19 janvier 2026, a converti le redressement judiciaire d’une société de rénovation en liquidation judiciaire. Une période d’observation de six mois avait été ouverte le 15 décembre 2025, mais le débiteur s’est avéré totalement défaillant. Le tribunal, saisi d’office, a constaté l’absence de toute information sur l’activité et l’impossibilité manifeste d’un redressement. La question de droit portait sur les conditions de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et sur l’application de la procédure simplifiée. La solution retient la liquidation judiciaire pour impossibilité de redressement, mais écarte provisoirement la procédure simplifiée faute d’éléments.
L’ office du juge en présence d’un débiteur défaillant.
Le tribunal exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour constater l’impossibilité de redressement. Il relève que « le dirigeant est totalement défaillant de sorte qu’il ne dispose d’aucune information sur l’activité et les performances de l’entreprise » (Sur ce, le Tribunal, Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire). Cette défaillance prive le juge des éléments nécessaires à l’élaboration d’un plan de redressement. Le passif s’élève à plus de 2 000 euros et des salaires demeurent impayés depuis début 2025. L’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif constitue un obstacle dirimant. La valeur de cette décision réside dans l’affirmation de la possibilité pour le tribunal de convertir d’office la procédure. La portée de ce jugement est de rappeler que la carence du dirigeant justifie à elle seule la liquidation judiciaire.
Les conditions d’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Le tribunal rappelle les trois critères cumulatifs de l’article L.641-2 du Code de commerce pour la procédure simplifiée. En l’espèce, « le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés » (Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire). Il ne peut donc pas appliquer cette procédure au jour du jugement. Le président du tribunal devra statuer ultérieurement sur ce point, sur rapport du liquidateur. La valeur de cette solution est de garantir une application rigoureuse des conditions légales. Sa portée est de différer la question de la procédure simplifiée, préservant ainsi la possibilité d’une gestion adaptée à la situation réelle de l’entreprise.