Le Tribunal de commerce de Libourne, dans un jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société débitrice, mettant fin à sa période d’observation ouverte le 17 novembre 2025. La requête en conversion avait été déposée par le mandataire judiciaire le 8 décembre 2025, le débiteur étant défaillant et non comparant. La question centrale portait sur le constat de l’impossibilité manifeste du redressement au sens de l’article L. 631-15 II du Code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande, tout en différant l’application éventuelle de la procédure simplifiée.
La cessation des paiements et l’échec du redressement justifient la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal a souverainement constaté l’absence de perspectives sérieuses de redressement pour prononcer la liquidation. Le juge a relevé que « le dirigeant est totalement défaillant de sorte qu’il ne dispose d’aucune information sur l’activité et les performances de l’entreprise » (Motifs, Sur l’ouverture). Cette carence absolue du dirigeant empêche toute élaboration d’un plan de continuation viable. La valeur de cette décision est de rappeler que la défaillance du dirigeant constitue un indice majeur d’impossibilité de redressement.
Le tribunal a également souligné « l’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l’activité » (Motifs, Sur l’ouverture). Ce constat, effectué dans l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation, scelle l’échec de la période d’observation. La portée de ce motif est de préciser que l’inaction totale du débiteur équivaut à une impossibilité manifeste de redressement, justifiant la liquidation.
L’application de la procédure simplifiée est différée en raison de l’insuffisance d’informations disponibles.
Le tribunal a constaté qu’il « ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs » de l’article D.641-10 du Code de commerce (Motifs, Sur l’application simplifiée). Cette absence de données comptables et sociales empêche l’application immédiate de la procédure simplifiée. Le sens de cette solution est de subordonner le choix de la procédure à une information préalable complète.
Le jugement a donc renvoyé la question au président du tribunal, qui statuera « au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation » (Motifs, Sur l’application simplifiée). Cette délégation de pouvoir garantit une décision éclairée après une analyse concrète de l’actif et du passif. La portée de cette disposition est de montrer que le tribunal privilégie la sécurité juridique à la célérité procédurale.