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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Rochelle, le 20 janvier 2026, n°2025007748

Le tribunal de commerce de La Rochelle, par un jugement contradictoire du 20 janvier 2026, a prononcé le redressement judiciaire d’une société commerciale spécialisée dans la vente d’articles pour animaux.
La gérante de la société débitrice a déclaré l’état de cessation des paiements le 29 décembre 2025, invoquant un passif exigible de 4 294 euros et des difficultés de trésorerie.
Elle sollicitait l’ouverture d’un redressement judiciaire afin de geler le passif et poursuivre l’activité par la fidélisation de la clientèle et le développement de la vente à distance.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire et fixer la date de cessation des paiements.
Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, ouvert une période d’observation de six mois et fixé provisoirement la date de cessation au 1er novembre 2025.

I. Les conditions de l’ouverture du redressement judiciaire

Le tribunal a vérifié que la société débitrice ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements.
La décision retient que “l’entreprise est en état de cessation des paiements” (Motifs), conformément à l’article L.631-1 du code de commerce.
La gérante a été entendue en ses explications, ce qui satisfait à l’exigence de l’article L.631-7 du même code.
Le tribunal a également constaté l’absence d’élément permettant de considérer le redressement comme impossible, ouvrant ainsi la procédure.
Cette appréciation souveraine des faits par le juge consulaire illustre le pouvoir de qualification de l’état de cessation des paiements.
La valeur de cette solution est de rappeler que le redressement judiciaire est une procédure protectrice lorsque les perspectives de redressement existent.

II. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2025, soit antérieurement à la déclaration de la gérante.
Il a estimé que “l’entreprise n’ayant pas été en mesure d’assurer le règlement de son loyer” (Motifs) justifiait ce report.
Cette fixation provisoire, prévue à l’article L.631-8 du code de commerce, peut être contestée ou modifiée ultérieurement dans la procédure.
La portée de cette mesure est essentielle car elle détermine la période suspecte et les actions en nullité de la période.
En l’espèce, le tribunal s’est fondé sur l’impossibilité de payer un loyer, critère objectif de la cessation des paiements.
Cette décision rappelle que le juge dispose d’une marge d’appréciation pour remonter la date de cessation au-delà de la déclaration spontanée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».