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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Roche, le 14 janvier 2026, n°2026000047

Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, par un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société commerciale. Cette dernière avait déclaré son état de cessation des paiements le 7 janvier 2026, en sollicitant l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La question centrale portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette mesure. Le tribunal a fait droit à la demande et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2025.

L’état de cessation des paiements était caractérisé par une insuffisance d’actif disponible.
Le tribunal constate que le passif déclaré s’élève à 193 386,52 euros pour un actif de 154 007,00 euros. Il précise que la partie disponible de cet actif est inférieure au passif exigible. La société ne justifie d’aucune réserve de crédit ou moratoire de la part de ses créanciers. En conséquence, il est établi que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Cette appréciation concrète de l’insolvabilité respecte strictement les articles L.640-1 du code de commerce.

La valeur de cette solution réside dans la rigueur de l’analyse comptable opérée par le juge.
Le tribunal ne se contente pas d’un simple rapport entre dettes et actif total. Il distingue l’actif disponible, c’est-à-dire immédiatement mobilisable, du passif exigible. Cette distinction évite toute confusion avec un actif immobilisé ou difficilement réalisable. La portée de cette méthode est de garantir que seule l’insolvabilité réelle et immédiate justifie l’ouverture de la liquidation. Elle empêche ainsi une procédure abusive fondée sur des difficultés temporaires ou un actif latent.

La date de cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2025, soit deux mois avant le jugement.
Le tribunal retient la date de la première dette que le représentant légal reconnaît n’avoir pu honorer. Il mentionne expressément qu’il s’agit de la dette envers un fournisseur identifié, soit le 7 novembre 2025. Cependant, le dispositif fixe provisoirement cette date au 1er novembre 2025, soit six jours plus tôt. Cette différence mineure s’explique par la marge d’appréciation du juge pour retenir une période cohérente.

La portée de cette fixation provisoire est importante pour la période suspecte.
Elle permet au liquidateur de remonter jusqu’à cette date pour exercer d’éventuelles actions en nullité de la période suspecte. Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour choisir une date en fonction des éléments fournis. La mention expresse du créancier concerné donne une assise factuelle solide à cette décision. En pratique, cette date conditionne l’étendue des actes annulables et la protection des créanciers.

Les conditions légales de la liquidation judiciaire étaient toutes réunies, justifiant la décision.
Le tribunal applique les articles L.640-1 et suivants du code de commerce sans aucune réserve. Il relève l’activité commerciale de la société, son siège dans le ressort, et l’absence de redressement possible. Le jugement mentionne que le représentant légal a été entendu en ses observations. Cette procédure contradictoire et régulière assure la validité de la décision.

La valeur de cette ouverture est de protéger les créanciers et les salariés.
Le tribunal désigne un liquidateur, un juge-commissaire et un commissaire de justice pour inventorier l’actif. Il ordonne également la désignation d’un représentant des salariés dans les dix jours. Ces mesures garantissent une gestion transparente et rapide de la procédure. La portée de cette liquidation est de permettre un apurement collectif du passif et une sortie ordonnée de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».