Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, dans un jugement du quatorze janvier deux mille vingt-six, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité d’agence immobilière. Après avoir déclaré son état de cessation des paiements le deux janvier, la débitrice a été convoquée en chambre du conseil. Le tribunal a constaté l’absence de salariés et un passif déclaré de deux mille six cent quarante-huit euros et cinquante-cinq centimes pour un actif de six cents euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette procédure. La solution a été d’ouvrir la liquidation judiciaire simplifiée en raison de l’impossibilité de présenter un plan de redressement.
I. L’état de cessation des paiements caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible.
Le tribunal a retenu que la société était dans l’impossibilité de faire face au passif exigible. Il a estimé que “l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers” (Sur ce, le tribunal). Cette constatation établit le caractère irrémédiable de la défaillance financière. Le sens de cette appréciation est de vérifier l’absence de trésorerie future pour honorer les dettes. La valeur de ce raisonnement réside dans son objectivité, fondée sur des pièces comptables. La portée de cette analyse est d’exclure toute possibilité de redressement par voie amiable.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée justifiée par des seuils légaux.
Le tribunal a appliqué les dispositions de l’article D 641-10 du code de commerce pour recourir à la procédure simplifiée. Il a retenu que “le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils” (Attendu qu’il ressort). Le sens de cette qualification est d’adapter la procédure à la taille modeste de l’entreprise. La valeur de cette décision est de garantir une gestion rapide et moins coûteuse de l’actif. Sa portée pratique est de permettre une clôture dans un délai maximal de douze mois.