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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Roche, le 14 janvier 2026, n°2025010733

Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a rendu un jugement le 14 janvier 2026. La société débitrice, soumise à un plan de sauvegarde, n’a pas comparu à l’audience. Le commissaire à l’exécution du plan a sollicité la résolution du plan pour inexécution des annuités. La question était de savoir si la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire étaient justifiées. Le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une liquidation judiciaire simplifiée.

La résolution du plan de sauvegarde pour inexécution des engagements.
Le tribunal constate que la société débitrice a réglé sept dividendes mais reste débitrice de trois annuités. Il relève que « la société DF a réglé 7 dividendes mais il reste dû les annuités 2026, 2027 et 2028 » (Motifs). Cette inexécution partielle mais substantielle caractérise un manquement grave aux obligations du plan. La valeur de cette solution est qu’elle applique strictement l’article L.626-27 du Code de commerce. La portée est de rappeler que la résolution peut être prononcée même en cas d’exécution partielle.

L’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture de la liquidation.
Le tribunal constate que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il précise que « la société n’ayant plus d’activité et la situation de Monsieur [S] se dégradant » (Motifs). Cette cessation des paiements est liée à la maladie du dirigeant et à l’absence d’activité. La valeur de cette décision est de lier la résolution du plan à l’ouverture d’une liquidation. La portée est de confirmer que l’état de santé du dirigeant ne suspend pas l’obligation de payer.

Le choix de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal estime que les conditions des articles L.641-2 et R.641-10 sont réunies. Il ouvre donc une liquidation judiciaire simplifiée, ce qui allège les formalités. La valeur de cette mesure est d’accélérer la procédure et de réduire les coûts pour les créanciers. La portée est d’adapter la procédure à la situation d’une société sans activité et sans actif complexe.

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements.
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 janvier 2026. Il s’agit de la date du jugement, en l’absence d’élément antérieur plus précis. La valeur de cette fixation est qu’elle respecte le principe de la date certaine. La portée est de protéger les actes passés avant cette date, qui pourraient être inopposables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».