Le tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement du 21 janvier 2026, a été saisi par l’URSSAF Rhône-Alpes d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Le débiteur, non comparant, était redevable d’une somme de 23 464,44 euros au titre de cotisations impayées, constatées par contraintes exécutoires. La question de droit portait sur la possibilité de limiter la liquidation judiciaire au seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en restreignant son périmètre au patrimoine professionnel du débiteur.
L’existence d’une créance certaine et l’état de cessation des paiements sont établis.
Le tribunal constate que la créance de l’organisme social est fondée sur des titres exécutoires définitifs, remplissant les conditions légales. Il relève que le débiteur “n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Attendu). Cette double vérification justifie l’ouverture d’une procédure collective, conformément à l’article L.640-1 du code de commerce. La portée de cette analyse est de rappeler que le créancier doit prouver le caractère certain, liquide et exigible de sa créance. En l’espèce, l’absence de contestation du débiteur facilite la caractérisation de ces conditions.
La cessation des paiements est ainsi établie sans que le redressement ne soit envisageable, ce qui justifie la liquidation.
Le tribunal écarte toute perspective de redressement en raison de l’absence d’activité viable, prononçant la liquidation judiciaire. La valeur de cette décision est d’illustrer l’appréciation souveraine du juge sur l’impossibilité manifeste de redressement. En fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 21 juillet 2024, le tribunal sécurise la période suspecte. Cette fixation provisoire permet au liquidateur de rechercher d’éventuelles nullités de la période suspecte.
Le tribunal limite la procédure au seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Le juge précise que “la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel” (Dispositif). Cette solution s’inscrit dans le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, protégeant le patrimoine personnel. La portée de cette décision est de rappeler l’application des articles L.681-1 à L.681-3 du code de commerce. Le tribunal vérifie que le débiteur n’est pas dans l’impossibilité de faire face à ses dettes personnelles, condition nécessaire à cette limitation. En l’absence de preuve contraire, le patrimoine personnel reste hors de la procédure collective.
La nomination des organes de la procédure et les délais fixés assurent le bon déroulement de la liquidation.
Le tribunal désigne un juge-commissaire, un liquidateur judiciaire et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire. Il fixe un délai de dix-huit mois pour l’établissement de la liste des créances et de trente-six mois pour l’examen de la clôture. La valeur de ces mesures est d’encadrer strictement la procédure pour garantir la célérité et la transparence. La portée de ce jugement est de fournir un modèle pour les procédures de liquidation judiciaire des entrepreneurs individuels. Le tribunal assure ainsi la protection des créanciers tout en respectant la séparation des patrimoines.