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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Grenoble, le 21 janvier 2026, n°2025F01987

Le tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement du 21 janvier 2026, a été saisi par un créancier public d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Le débiteur, comparaissant en personne, ne contestait pas sa situation obérée et sollicitait une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée limitée au seul patrimoine professionnel. Le tribunal a prononcé cette mesure en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement.

La recevabilité de la demande et la caractérisation de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal rappelle que la demande est régulière et que le créancier justifie d’une créance certaine, liquide et exigible assortie de titres exécutoires. Il relève que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette solution confirme l’application classique de l’article L.640-1 du code de commerce pour ouvrir une procédure collective. Elle souligne la valeur probante des contraintes définitives de l’URSSAF comme titre exécutoire. La portée de cette analyse est de rappeler que l’assignation du créancier suffit à établir la cessation des paiements.

La limitation de la procédure au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.

Le tribunal constate qu’il n’est pas justifié que le débiteur serait dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir sur son patrimoine personnel. Il précise que le débiteur ne dispose d’aucun actif immobilier. En application des articles L.641-2 et suivants, il prononce la liquidation judiciaire simplifiée portant sur le seul patrimoine professionnel. Cette solution innove en distinguant nettement le patrimoine professionnel du patrimoine personnel de l’entrepreneur. Sa portée est de limiter les effets de la liquidation aux biens affectés à l’activité, protégeant ainsi le domicile du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».