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Tribunal de commerce de Grenoble, le 14 janvier 2026, n°2026F00067

Le Tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement du 14 janvier 2026, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements par une société commerciale. La dirigeante de la société holding, elle-même dirigeante de la débitrice, a été entendue en chambre du conseil. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective face à l’impossibilité de faire face au passif. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal fonde sa décision sur les informations recueillies auprès de la dirigeante, établissant l’impossibilité de faire face au passif exigible. Il retient que “l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Attendu). Cette appréciation repose sur une analyse concrète de la trésorerie et des dettes immédiatement exigibles. La valeur de cette solution est de rappeler le critère central de la cessation des paiements, défini à l’article L.631-1 du code de commerce. La portée est ici l’application stricte de ce critère, sans marge d’appréciation pour le débiteur.

II. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Le tribunal écarte tout redressement possible en raison de l’impossibilité manifeste de rétablir la situation économique. Il prononce donc la liquidation judiciaire, en accord avec le débiteur, sur le fondement des articles L.640-1 et L.640-2. La décision fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2026. La valeur de ce choix est d’éviter une procédure de redressement vouée à l’échec, protégeant ainsi les créanciers. La portée est l’ouverture immédiate des opérations de liquidation, avec désignation d’un liquidateur et d’un juge-commissaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».