Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant en référé le 21 janvier 2026, a accordé une provision à un fournisseur de produits alimentaires contre son client défaillant. Le demandeur avait assigné le défendeur pour obtenir le paiement de factures impayées, mais ce dernier n’a pas comparu à l’audience. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée par le créancier pour fonder la provision. Le juge a fait droit à la demande en retenant l’absence de contestation et la régularité des pièces produites.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Le président a estimé que les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile étaient remplies. Il a relevé que “la créance de la société […] est donc bien certaine et exigible” (Motifs, À titre principal). Cette affirmation confère à la décision une portée classique en référé provision. Le juge se contente de vérifier l’absence de contestation sérieuse sans trancher le fond du litige. La valeur de ce constat réside dans le caractère probant des bons de livraison signés et des factures non contestées.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le tribunal a condamné le défendeur à verser 600 euros correspondant à quinze factures impayées. Il a jugé que cette indemnité légale était due car “elle a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture” (Motifs, Sur l’indemnité forfaitaire). Cette solution rappelle le caractère automatique de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L441-10 du code de commerce. La portée pratique est forte : elle incite les débiteurs à respecter leurs échéances sous peine de frais supplémentaires.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire. Le juge a alloué 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le défendeur aux dépens. Il a rappelé que “le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé” (Motifs, Sur l’exécution provisoire). Cette précision souligne la spécificité du référé, où l’exécution provisoire est impérative. La valeur de cette décision est d’assurer une protection efficace du créancier sans attendre une décision au fond.