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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Évry, le 21 janvier 2026, n°2025R00247

Le tribunal de commerce d’Évry, statuant en référé par une ordonnance du 21 janvier 2026, a ordonné la réouverture des débats. Une société franchisée avait assigné en rétractation une société holding et deux personnes physiques, lesquels n’étaient ni présents ni représentés à l’audience. Les défendeurs ont toutefois justifié leur absence par un courrier déposé au greffe le lendemain, évoquant des difficultés de transport liées aux intempéries. La question de droit portait sur la possibilité de rouvrir les débats lorsque le principe du contradictoire n’a pu être respecté. Le juge a fait droit à cette demande en ordonnant la réouverture des débats.

I. La sauvegarde du principe de la contradiction

Le juge des référés a fondé sa décision sur l’article 444 du code de procédure civile. Il a constaté que « les défendeurs n’ont pas été en mesure de présenter ses observations » (Motifs). Cette carence procédurale justifiait pleinement la mesure prise pour garantir l’équité du procès. La valeur de cette solution est de rappeler que le respect du contradictoire est une exigence fondamentale, même en référé.

La portée de cette décision est de permettre aux parties défaillantes de présenter leur défense. Elle évite qu’une ordonnance soit rendue sans que tous les arguments n’aient été entendus. Le juge privilégie ainsi la loyauté des débats sur la célérité de la procédure. Cette approche protège les droits de la défense contre les aléas matériels imprévisibles.

II. Les conditions de mise en œuvre de la réouverture

Le juge a estimé qu’il convenait « pour une bonne administration de la justice, de prononcer une réouverture des débats » (Motifs). Cette formule montre que la décision relève de son pouvoir discrétionnaire, sans condition de faute. La simple impossibilité de plaider justifie la mesure, ce qui en élargit le champ d’application.

La portée de cette ordonnance est de fixer une nouvelle audience au 4 février 2026. Elle réserve les dépens en fin de cause et ne préjuge pas du fond du litige. Le sens de cette solution est de restaurer l’égalité des armes entre les parties. Elle illustre la fonction régulatrice du juge des référés face aux incidents de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».