Le tribunal de commerce d’Évry, par un jugement contradictoire du 12 janvier 2026, a arrêté le plan de redressement de la société débitrice. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 23 décembre 2024 à l’encontre de cette société. Après plusieurs renouvellements de la période d’observation, la société a présenté un projet de plan. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour l’adoption de ce plan. Le tribunal a fait droit à la demande en arrêtant le plan de continuation.
I. Les conditions substantielles de l’adoption du plan de redressement
Le tribunal fonde sa décision sur la démonstration d’une capacité bénéficiaire durant la période d’observation. Il relève que la société débitrice « a démontré une capacité bénéficiaire et n’a pas créé de nouveau passif » (Motifs). Cette constatation établit la viabilité économique nécessaire à la poursuite de l’activité. La valeur de ce motif est de vérifier concrètement la santé financière de l’entreprise.
La portée de cette condition est double : elle garantit la sincérité du plan et protège les créanciers. En exigeant l’absence de nouveau passif, le juge préserve l’égalité entre les créanciers et la faisabilité du rééchelonnement. Le tribunal confirme ainsi que la période d’observation a rempli son rôle de diagnostic.
II. Les effets juridiques de l’arrêté du plan de continuation
Le jugement impose l’inaliénabilité du fonds de commerce et l’incessibilité des parts sociales du dirigeant. Ces mesures sont prononcées pour toute la durée du plan. Leur sens est de garantir l’exécution des engagements pris envers les créanciers.
La portée de ces mesures est d’interdire toute modification substantielle du patrimoine de la société. Le commissaire à l’exécution du plan est nommé pour surveiller le respect de ces obligations. Le tribunal ouvre également la voie à une éventuelle résolution du plan en cas d’inexécution.