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Tribunal de commerce de Évry, le 12 janvier 2026, n°2025L02816

Le tribunal de commerce d’Évry, dans son jugement du 12 janvier 2026, a arrêté le plan de redressement d’une société en procédure collective. La procédure avait été ouverte le 27 janvier 2025, suivie de plusieurs renouvellements de période d’observation. Le rapport de l’administrateur concluait à la continuation de l’entreprise et proposait un plan de redressement sur dix ans. La question de droit portait sur l’adoption de ce plan au regard des critères légaux de viabilité économique. Le tribunal a fait droit à la demande en arrêtant le plan de redressement.

I. Les conditions de fond de l’arrêté du plan de redressement

Le tribunal a vérifié la réalité des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise débitrice. Il relève que “l’exploitation de la SAS N.C.M LEASE parait rentable” et que “les perspectives envisagées afin d’augmenter sur le long terme son chiffre d’affaires paraissent réalisables” (Motifs). Cette appréciation concrète des capacités de l’entreprise fonde la décision d’adopter le plan.

La décision souligne également l’avis unanime des acteurs de la procédure en faveur du projet. Le jugement mentionne que “le procureur de la République, le juge commissaire, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont tous donné un avis favorable” (Motifs). Cette convergence des avis renforce la crédibilité du plan présenté par la société débitrice.

Le tribunal s’assure enfin de la satisfaction des objectifs légaux du plan de redressement. Il constate que le projet permet “le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif” (Motifs). La préservation des intérêts des créanciers est ainsi garantie par les modalités de remboursement progressif sur dix ans.

II. Les modalités et la portée du plan de redressement arrêté

Le jugement fixe précisément les conditions de remboursement des créances, avec un paiement comptant pour celles inférieures à cinq cents euros. L’apurement total du passif est organisé sur une durée de dix ans selon un échéancier progressif. Cette structuration permet d’équilibrer les capacités de l’entreprise avec les droits des créanciers.

La valeur de la décision réside dans son dispositif complet qui nomme un commissaire à l’exécution du plan. La mission de ce dernier est prévue à l’article L.626-25 du code de commerce, garantissant un suivi rigoureux. Le tribunal prononce également l’inaliénabilité du fonds de commerce pour toute la durée du plan.

La portée de ce jugement est d’instaurer un cadre contraignant pour toutes les parties concernées. Le plan est opposable à tous et peut être révisé en cas de retour à meilleure fortune de la société débitrice. En cas d’inexécution, le tribunal pourra être saisi pour prononcer la résolution du plan.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».