Le tribunal de commerce d’Évry, dans un jugement du 12 janvier 2026, s’est saisi d’office pour mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 1er septembre 2025 avec le bénéfice de ces règles dérogatoires. Le liquidateur a déposé un rapport exposant les difficultés rencontrées, et le débiteur a été convoqué à l’audience. La question de droit portait sur l’opportunité du maintien de la procédure simplifiée face à l’apparition de contestations de créances. Le tribunal a répondu en ordonnant le passage au régime général, fixant un délai de dix mois pour l’établissement de la liste des créances.
L’abandon de la procédure simplifiée pour cause de contestations prévisibles.
Le tribunal fonde sa décision sur le constat que la vérification du passif total sera engagée et que des contestations de créances sont certaines. Il relève en effet que « compte tenu de l’actif réalisé, une vérification du passif total va être engagé et qu’il est d’ores et déjà certain que des contestations de créances vont être effectuées » (Motifs). La valeur de ce motif est de considérer la survenance de contestations comme un indice objectif de complexité rendant inadaptée la procédure simplifiée. La portée est ici de rappeler que le juge doit anticiper les difficultés procédurales pour préserver l’efficacité de la liquidation.
Le respect du délai de clôture comme critère déterminant du changement de régime.
Le tribunal souligne que l’échéance initialement fixée pour la clôture de la procédure ne pourra pas être respectée. Il énonce qu' »il apparaît que la clôture de la procédure ne pourra être examinée dans le délai fixé par la décision du 1er septembre 2025″ (Motifs). La sens de cette motivation est d’identifier l’impossibilité de tenir le délai comme une condition déclenchant la faculté de l’article L644-6 du code de commerce. La portée de cette solution est d’affirmer que la liquidation simplifiée est un régime d’exception dont le maintien est subordonné à la perspective d’une clôture rapide.
Le contrôle du juge sur l’opportunité du maintien du régime simplifié.
Le tribunal exerce la faculté offerte par l’article L644-6 du code de commerce en mettant fin à la procédure simplifiée et en fixant un nouveau délai pour l’établissement des créances. La valeur de cette décision est de confirmer le pouvoir discrétionnaire du juge pour adapter la procédure aux circonstances. La portée de cet arrêt est de préciser que le juge peut d’office, sur rapport du liquidateur, révoquer le bénéfice de la simplification dès lors que la complexité de l’affaire le justifie.
Les conséquences procédurales du passage au régime général de liquidation.
Le tribunal fixe à dix mois le délai pour que le liquidateur établisse la liste des créances et reporte l’examen de la clôture au 1er septembre 2027. La sens de cette mesure est de garantir un traitement contradictoire et approfondi des créances contestées, propre au droit commun. La portée de cette décision est d’illustrer que le changement de régime emporte un allongement significatif des délais procéduraux, au bénéfice de la sécurité juridique des créanciers.