Le tribunal de commerce d’Évry, dans un jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de bâtiment et décoration. La procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 22 mai 2025 sur assignation d’un créancier. Le mandataire judiciaire a présenté une requête en conversion en liquidation judiciaire, le dirigeant ne s’étant jamais manifesté. La question de droit portait sur la possibilité de maintenir la procédure collective malgré l’absence totale du débiteur. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’impossibilité manifeste du redressement.
Le refus de coopération du dirigeant comme obstacle au redressement.
Le tribunal a constaté que le dirigeant de la société débitrice ne s’est pas manifesté auprès du mandataire judiciaire, malgré une convocation expresse. Cette carence totale est qualifiée par les juges comme un obstacle dirimant à toute perspective de redressement. La solution retenue affirme que l’absence de collaboration du débiteur rend impossible l’élaboration d’un plan. Ce jugement souligne la valeur impérative de l’obligation de coopération pesant sur le dirigeant. La portée est de rappeler que la passivité du débiteur justifie à elle seule la conversion.
L’application de l’article L.631-15 du Code de commerce en cas d’impossibilité avérée.
Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du Code de commerce. Il a estimé que « le redressement de l’entreprise n’apparaît pas possible du fait de la carence du débiteur » (Motifs). Cette motivation montre que la carence est érigée en cause autonome de conversion. La valeur de cette décision est de préciser la notion d’impossibilité de redressement. Sa portée est d’admettre que l’absence du dirigeant suffit à caractériser cette impossibilité.