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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Évreux, le 22 janvier 2026, n°2025R00068

Le tribunal de commerce d’Évreux, statuant en référé le 22 janvier 2026, était saisi par le liquidateur d’une SARL en liquidation judiciaire. Ce dernier réclamait à deux associés la libération du solde non libéré de leurs parts sociales, soit 4 000 euros chacun. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation des associés de libérer le capital, malgré l’exception de prête-nom soulevée par l’un d’eux. Le juge a fait droit à la demande en ordonnant le paiement provisionnel des sommes dues.

L’obligation de libérer le capital est une dette certaine à l’égard du liquidateur.

Le juge constate que l’associé comparant ne conteste pas avoir signé les statuts constitutifs de la société. Il écarte ainsi l’argument du prête-nom et affirme que « quelque soient les accords pris entre les associés sur le paiement du capital non-libéré M. [C] [K] doit être condamné ». Cette solution rappelle le principe de l’opposabilité des statuts aux tiers, dont le liquidateur est le représentant. La portée de cette décision est de protéger les créanciers sociaux en rendant l’associé irrecevable à invoquer des conventions internes pour échapper à son engagement.

La procédure de référé est adaptée pour obtenir une provision sur une obligation non contestable.

Le juge retient que « l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable » au vu des pièces fournies, justifiant ainsi le recours à la procédure d’évidence. Cette appréciation souveraine du caractère non sérieusement contestable permet d’accorder une provision sans attendre une décision au fond. La valeur de cette ordonnance est de garantir une exécution rapide de l’obligation de libération du capital, essentielle au désintéressement des créanciers en liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».