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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Douai, le 21 janvier 2026, n°2025003883

Le tribunal de commerce de Douai, par un jugement du 21 janvier 2026, s’est prononcé sur le maintien de l’activité d’une société en redressement judiciaire. Une procédure collective avait été ouverte le 9 décembre 2025 à l’encontre de cette société à responsabilité limitée. Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont tous deux sollicité l’autorisation de poursuivre l’activité pendant la période d’observation. La question de droit portait sur l’opportunité d’autoriser cette poursuite d’activité. Le tribunal a fait droit à cette demande en autorisant le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation.

I. L’autorisation de maintien de l’activité fondée sur des avis concordants

Le tribunal a fondé sa décision sur les rapports convergents des acteurs de la procédure. Il a ainsi autorisé le maintien de l’activité « conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce » (Motifs). Cette solution s’inscrit dans la logique de sauvetage de l’entreprise propre au redressement judiciaire. Le sens de cette décision est de privilégier la continuité économique de l’entité débitrice. Sa valeur est celle d’une simple autorisation temporaire, renouvelable dans les limites légales.

La portée de cette autorisation est de permettre à la société de poursuivre ses opérations courantes. Elle ne constitue pas un jugement sur la viabilité à long terme de l’entreprise. Le tribunal se contente de valider une phase transitoire nécessaire à l’élaboration d’un plan.

II. Les mesures conservatoires et le contrôle judiciaire de la période d’observation

Le tribunal a assorti son autorisation de mesures conservatoires destinées à garantir le bon déroulement de la procédure. Il a ordonné « le versement d’une consignation de 500 euros par mois à compter du mois de janvier 2026 » (Dispositif). Cette consignation vise à couvrir les frais de la procédure et à responsabiliser le dirigeant. Le sens de cette mesure est d’assurer un financement minimal de la procédure collective. Sa valeur est celle d’une obligation immédiatement exécutoire pour le débiteur.

La portée de cette décision est de maintenir un contrôle étroit du tribunal sur la gestion de la période d’observation. La convocation du débiteur pour le 29 avril 2026 démontre ce suivi judiciaire continu. Cette solution témoigne de la volonté du juge de concilier la liberté d’exploitation avec la protection des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».