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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Douai, le 21 janvier 2026, n°2025003823

Le tribunal de commerce de Douai, par un jugement du 21 janvier 2026, a prononcé la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. Une société à responsabilité limitée, placée en redressement judiciaire le 25 novembre 2025, n’a pas justifié d’une assurance en cours de validité. La dirigeante, dont les antécédents révèlent une liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif, n’a pas collaboré avec le mandataire judiciaire. La question de droit portait sur la possibilité de convertir le redressement en liquidation judiciaire en l’absence d’activité et de garanties suffisantes. Le tribunal a prononcé cette conversion sur le fondement des articles L631-15 II et L644-1 du code de commerce.

I. La conversion fondée sur l’absence d’assurance et une collaboration défaillante

Le tribunal a estimé que le défaut de justification d’une assurance en cours de validité constituait un obstacle majeur à la poursuite du redressement. Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que la dirigeante n’a pas transmis l’attestation sollicitée, malgré un renvoi accordé à cette fin. Cette carence, jointe à l’absence de manifestation de la dirigeante, a été jugée incompatible avec la phase de redressement. Le juge-commissaire a également relevé que la dirigeante avait un passé de liquidation judiciaire pour une société similaire, ce qui a renforcé les doutes sur sa gestion. Ainsi, la conversion a été prononcée pour éviter une prolongation inutile de la procédure sans perspective de redressement.

La valeur de cette décision réside dans son application stricte des conditions légales de conversion. L’article L631-15 II du code de commerce autorise la conversion lorsque le redressement est manifestement impossible. En l’espèce, le tribunal a considéré que l’absence d’assurance et la faible collaboration caractérisaient cette impossibilité. Cette solution confirme que la simple inaction du débiteur peut justifier une liquidation judiciaire. La portée de l’arrêt est de rappeler que le redressement judiciaire exige une participation active du dirigeant. Le non-respect des obligations élémentaires, comme la souscription d’une assurance, peut entraîner une conversion immédiate.

II. Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée en raison de l’absence d’activité

Le tribunal a retenu que la société n’exerçait aucune activité, ce qui justifiait le recours à la procédure simplifiée. Conformément à l’article L644-1 du code de commerce, la liquidation simplifiée est applicable lorsque l’actif est faible et l’activité inexistante. Le rapport du mandataire judiciaire n’a fait état d’aucune exploitation en cours, et la dirigeante n’a pas démontré le contraire. Cette absence d’activité, combinée aux antécédents de la dirigeante, a conduit le tribunal à écarter la procédure de liquidation classique. La nomination d’un liquidateur et le maintien du juge-commissaire assurent un suivi rapide des opérations.

La valeur de cette décision est de montrer l’articulation entre les articles L631-15 II et L644-1 du code de commerce. La conversion en liquidation simplifiée permet une réalisation accélérée de l’actif, conformément à l’article L644-2. La portée de l’arrêt est d’illustrer la rigueur des juridictions consulaires face à des dirigeants peu coopératifs. Le tribunal a également fixé un délai de six mois pour examiner la clôture, conformément à l’article L644-5. Cette décision renforce l’efficacité des procédures collectives en sanctionnant rapidement les situations sans issue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».