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Tribunal de commerce de Douai, le 21 janvier 2026, n°2025003784

Le tribunal de commerce de Douai, par un jugement du 21 janvier 2026, a prononcé la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La procédure concernait une société dont le redressement avait été ouvert le 23 septembre 2025, mais les perspectives de rétablissement étaient compromises. Le mandataire judiciaire a relevé des difficultés comptables et un passif important, tandis que le dirigeant espérait poursuivre l’activité. Le juge-commissaire a estimé que les mesures de réduction des charges étaient insuffisantes pour restaurer la rentabilité nécessaire. Le ministère public a requis la conversion en liquidation judiciaire. La question de droit portait sur les conditions de conversion d’un redressement en liquidation en l’absence d’activité suffisante. La solution retenue a été de prononcer la liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce.

I. L’absence de perspectives sérieuses de redressement

Le tribunal a constaté l’impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif par un plan de redressement. Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que la comptabilité était tenue par un cabinet ayant notifié son intention de cesser sa mission, notamment pour défaut de paiement des honoraires. Cette situation révélait une fragilité structurelle de la gestion comptable, rendant aléatoire toute prévision financière fiable. Le juge-commissaire a souligné que les mesures de réduction des charges envisagées par le dirigeant apparaissaient nécessaires mais insuffisantes. Il a précisé qu’elles ne pouvaient restaurer la rentabilité nécessaire pour faire face à un plan de redressement sans l’appui d’une politique commerciale plus adaptée. Le tribunal a donc écarté toute possibilité de continuation de l’activité dans le cadre d’un plan. Cette décision a une valeur d’interprétation stricte des conditions de l’article L.631-15 II du code de commerce. Sa portée est de rappeler que le redressement judiciaire n’est pas une fin en soi lorsque les perspectives économiques sont inexistantes.

II. La conversion prononcée en l’absence de toute activité viable

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après avoir entendu le mandataire judiciaire, le débiteur et son conseil, ainsi que le ministère public. Il a fondé sa décision sur l’article L.631-15 II, lequel permet la conversion lorsque le redressement est manifestement impossible. Le rapport du juge-commissaire indiquait qu’aujourd’hui aucune consignation mensuelle n’est possible, ce qui démontrait l’incapacité financière immédiate de la société. Le ministère public a requis la conversion, confirmant l’absence de toute perspective sérieuse de redressement. Le tribunal a ainsi estimé que les conditions légales étaient réunies pour mettre fin à la période d’observation. La valeur de cette solution est de garantir la célérité de la procédure collective pour éviter un surcroît de passif. Sa portée est de souligner que le juge doit apprécier concrètement la viabilité économique de l’entreprise avant toute prolongation du redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».