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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Douai, le 20 janvier 2026, n°2025003105

Le tribunal de commerce de Douai, par un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. Saisi par le ministère public, le tribunal a constaté l’absence de la défenderesse, régulièrement convoquée, et l’état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité. Le tribunal a fait droit à la requête en ouvrant cette procédure simplifiée.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible.

Le tribunal relève que « l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 6 867,00 euros avec aucun actif disponible identifié à ce jour » (Motifs). Cette constatation factuelle démontre l’absence de trésorerie pour honorer les dettes certaines et exigibles. Le sens de cette appréciation est de vérifier le critère objectif de la cessation des paiements défini à l’article L.631-1 du code de commerce. La valeur de cette motivation réside dans son caractère concret et chiffré, fondant la décision sur des éléments précis. La portée est de rappeler que le passif exigible doit être confronté à l’actif disponible réel pour déclencher la procédure.

Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies par l’absence de biens immobiliers.

Il est établi que « l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L.641-2 & D.641-10 du code de commerce » (Motifs). Le tribunal vérifie ainsi les critères alternatifs cumulatifs de la simplification procédurale. Le sens de cette analyse est d’adapter la procédure à la faible complexité de l’entreprise et de son actif. La valeur de cette solution est d’accélérer et de réduire le coût de la liquidation pour les créanciers. La portée est d’illustrer l’application automatique du régime simplifié lorsque les seuils légaux sont franchis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».