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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Douai, le 13 janvier 2026, n°2025002256

Le tribunal de commerce de Douai, par un jugement du 13 janvier 2026, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate contre une société exploitant une supérette. Saisi par le ministère public, le tribunal a entendu le gérant en chambre du conseil et ordonné une expertise comptable. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité. Le tribunal a fait droit à la requête en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de biens immobiliers.

I. Les conditions de l’état de cessation des paiements clairement établies

Le tribunal constate que l’entreprise se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise. Il relève que « l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 18 278 euros avec son actif disponible 300 euros » (Motifs). Cette disproportion flagrante entre l’actif disponible et le passif exigible caractérise l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de ce constat est essentielle car elle fonde la compétence du tribunal pour ouvrir toute procédure collective. La portée de cette analyse est de rappeler que le seul critère pertinent est l’incapacité immédiate à payer ses dettes exigibles.

II. L’application du régime simplifié de liquidation justifiée par la taille modeste

Le tribunal vérifie ensuite que la société remplit les conditions pour bénéficier du régime simplifié. Il précise que « le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires HT sont inférieurs aux seuils prévues aux articles L 641-2 & D 641-10 du Code de Commerce » (Motifs). Cette vérification permet d’écarter une procédure de liquidation judiciaire classique, plus lourde et coûteuse. La valeur de ce choix procédural est d’adapter la procédure à la réalité économique de la société débitrice. La portée de cette décision est d’illustrer l’application concrète du principe de proportionnalité des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».