Le Tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée limitée au seul patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel. L’entrepreneur, exerçant une activité de restauration depuis 2019, a déclaré sa cessation des paiements le 12 janvier 2026. Présent à l’audience, il a invoqué des cotisations impayées et une incapacité à poursuivre son activité.
La question de droit centrale portait sur la possibilité de limiter la procédure collective au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, en application du nouveau statut issu de la loi du 14 février 2022. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant une liquidation judiciaire simplifiée sur le seul patrimoine professionnel.
L’autonomie patrimoniale de l’entrepreneur individuel comme fondement de la décision.
Le tribunal a vérifié l’existence d’une séparation stricte entre les deux patrimoines de l’entrepreneur. Il a constaté que le débiteur ne faisait état d’aucune dette sur son patrimoine personnel.
Cette vérification est essentielle car elle conditionne l’application de l’article L. 681-2 II du Code de commerce. Le tribunal en déduit que seuls les éléments du patrimoine professionnel sont concernés par la procédure.
La valeur de cette solution est de consacrer pleinement l’effet de la distinction patrimoniale instaurée par la loi. La portée pratique est majeure : le patrimoine personnel de l’entrepreneur reste protégé des poursuites des créanciers professionnels.
Les conditions de l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce. Il relève ensuite que le redressement est manifestement impossible, le débiteur étant dans l’incapacité de bénéficier d’un plan.
La liquidation simplifiée est justifiée car l’actif ne comprend aucun bien immobilier, conformément à l’article L. 641-2. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en faire application dès le jugement d’ouverture.
La valeur de cette solution est de faciliter et d’accélérer le traitement des petites entreprises individuelles. La portée est de rappeler que le juge doit apprécier souverainement l’impossibilité manifeste de redressement, même en présence d’une activité récente.