Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 20 janvier 2026 prononce la résolution d’un plan de redressement et ouvre une liquidation judiciaire. Une société exploitant un restaurant avait bénéficié d’un plan après un redressement judiciaire ouvert en mars 2024. Le dirigeant a déclaré la cessation des paiements en janvier 2026, invoquant une baisse de fréquentation et des loyers trop lourds. La question portait sur les conditions de résolution du plan et l’ouverture d’une nouvelle procédure collective. Le tribunal a fait droit à cette demande en constatant l’état de cessation des paiements.
I. Les conditions de la résolution du plan de redressement
Le tribunal rappelle que l’article L. 626-27 du code de commerce fonde la résolution du plan. Il énonce que « le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan » (Motifs, en droit). En l’espèce, le dirigeant a lui-même déclaré la cessation des paiements, ce qui constitue un manquement grave aux engagements.
La cessation des paiements est également un motif autonome de résolution selon le même texte. Le jugement constate que « le débiteur est en état de cessation de ses paiements » (Motifs, en faits). Cette décision illustre le pouvoir souverain du tribunal d’apprécier la situation financière du débiteur.
La valeur de cet arrêt réside dans la rigueur procédurale appliquée. Le tribunal a respecté l’avis du ministère public et la convocation en chambre du conseil. La portée est de rappeler que le non-respect du plan justifie une résolution immédiate.
II. Les conséquences de la résolution sur la procédure collective
Le jugement ouvre une liquidation judiciaire, en application de l’article L. 626-27 alinéa 2. Il précise que cette ouverture intervient « si le redressement est manifestement impossible » (Motifs, en droit). Le tribunal a estimé que les difficultés de trésorerie rendaient tout redressement vain.
La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 15 novembre 2025. Cette fixation est essentielle pour la période suspecte et les actions en nullité. Le jugement désigne également un liquidateur et un juge-commissaire pour assurer la suite de la procédure.
La portée de cette décision est de priver la société de tout délai de paiement. Les créanciers retrouvent l’intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes perçues. Le sens est de protéger les intérêts collectifs des créanciers face à une entreprise irrémédiablement compromise.