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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 20 janvier 2026, n°2026000043

Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Une société exploitant un fonds de commerce de bar avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 8 janvier 2026. La dirigeante a comparu en chambre du conseil pour expliquer sa situation financière et personnelle. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation sans poursuite d’activité.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal applique la définition légale de l’état de cessation des paiements pour qualifier la situation de la société. Il ressort des termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). En l’espèce, le tribunal constate que la société ne peut faire face à ses dettes exigibles. La valeur de cette décision est d’appliquer strictement la condition objective du passif exigible supérieur à l’actif disponible. La portée est de rappeler que l’abandon du projet par le dirigeant ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire pour redressement impossible

Le tribunal prononce la liquidation faute de perspective de redressement pour la société débitrice. Aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » (Motifs). Le juge estime que la société est dans l’incapacité de bénéficier d’un plan de redressement. La valeur de cette solution est de vérifier l’impossibilité manifeste du redressement avant toute liquidation. La portée de l’arrêt est de subordonner la liquidation à l’absence totale de viabilité économique de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».