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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 20 janvier 2026, n°2025009999

Le tribunal de commerce de Dijon, dans son jugement du 20 janvier 2026, s’est prononcé sur la poursuite de la période d’observation d’un débiteur en redressement judiciaire. Un entrepreneur individuel avait bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 novembre 2025, assortie d’une période d’observation. La question posée au juge était de savoir si les conditions légales étaient réunies pour autoriser la poursuite de cette période. La solution retenue est positive, le tribunal autorisant la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période d’observation initiale.

L’appréciation des capacités de financement suffisantes.
Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 631-15 du Code de commerce, qui exige des capacités de financement suffisantes. Il constate, « au vu du rapport du mandataire ou du débiteur que l’entreprise semble disposer des capacités de financement suffisantes » (Motifs de la décision). Cette appréciation souple se contente d’une simple vraisemblance, sans exiger une certitude absolue sur la trésorerie future. La valeur de cette solution est de permettre au tribunal de maintenir l’activité dès lors qu’un espoir sérieux de redressement existe. La portée est de confier au mandataire judiciaire un rôle central dans l’évaluation de la viabilité économique à court terme.

La finalité de la poursuite et les pouvoirs de contrôle du tribunal.
Le jugement précise que la poursuite de la période d’observation « permettra d’envisager un éventuel renouvellement de la période d’observation pour six mois » (Motifs de la décision). Cette formulation révèle que l’autorisation actuelle n’est qu’une première étape vers une éventuelle prolongation. Le tribunal rappelle également son pouvoir de mettre fin à la procédure à tout moment, en ordonnant la cessation partielle ou la liquidation judiciaire. Cette solution assure un équilibre entre le maintien de l’activité et la protection des créanciers. La portée est de maintenir une pression constante sur le débiteur pour qu’il produise des documents comptables probants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».