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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 20 janvier 2026, n°2025002889

Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 20 janvier 2026, a arrêté le plan de redressement d’une société en difficulté. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 5 novembre 2024 pour cette entreprise commerciale. À l’issue de la seconde période d’observation, la société débitrice sollicitait l’homologation de son plan de continuation. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour arrêter ce plan. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’existence de possibilités sérieuses de redressement.

I. Les conditions d’arrêt du plan de redressement

Le tribunal vérifie d’abord l’existence d’une possibilité sérieuse de sauvegarde de l’entreprise. Il constate une baisse modérée du chiffre d’affaires sur les derniers exercices, mais retient une progression annuelle future. Un taux de marge stable de 32 % est également pris en compte sur toute la durée de l’étude. Ces éléments permettent au juge de considérer que la poursuite de l’activité est envisageable. La décision se fonde sur les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce.

Le tribunal s’assure ensuite du respect de la procédure consultative prévue à l’article L. 626-9 du Code de commerce. Il relève que le dirigeant a pris des mesures d’économie en résiliant des contrats et en réduisant la masse salariale. Le ministère public, le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ont tous émis un avis favorable. Le tribunal statue donc « après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs » (Motifs de la décision). La valeur de cette décision est de confirmer le caractère collectif et contradictoire de la procédure.

II. Le contenu et les effets du plan arrêté

Le plan prévoit un apurement intégral du passif privilégié et chirographaire sur une durée de dix ans. Les créances inférieures à cinq cents euros et les créances superprivilégiées sont remboursées sans délai ni remise. Le tribunal impose des délais uniformes aux créanciers n’ayant pas accepté les propositions. Cette solution assure un équilibre entre la sauvegarde de l’entreprise et les droits des créanciers. La portée de cette mesure est de permettre une exécution progressive et réaliste du plan.

Le jugement déclare le fonds de commerce inaliénable pour toute la durée du plan, conformément à l’article L. 626-14 du Code de commerce. Cette mesure protège l’outil indispensable à la continuation de l’activité contre une cession non autorisée. Le tribunal désigne également un commissaire à l’exécution du plan chargé d’un rapport annuel. La décision rappelle enfin que l’inexécution des engagements peut entraîner la résolution du plan. Cette portée dissuasive garantit le sérieux des obligations souscrites par la société débitrice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».