Le Tribunal de commerce de Dijon, par un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société spécialisée dans la vente et l’installation de cuisines équipées. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 29 décembre 2025, et son dirigeant a comparu en chambre du conseil. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’opportunité d’ouvrir un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire, considérant la capacité de l’entreprise à se redresser.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal applique strictement la définition légale de la cessation des paiements telle qu’énoncée à l’article L. 631-1 du Code de commerce. Il rappelle que cet état résulte de “l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible” (Motifs de la décision). En l’espèce, la société ne bénéficie d’aucun moratoire ni réserve de crédit permettant d’écarter cette présomption. Le juge vérifie donc concrètement la situation financière par l’examen des pièces produites par le dirigeant.
Sens de la décision : le tribunal se livre à une appréciation in concreto de l’insolvabilité, sans se contenter des déclarations du dirigeant. Il écarte implicitement toute possibilité pour la débitrice de bénéficier de l’exception prévue au second alinéa de l’article L. 631-1. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la seule baisse d’activité, même nationale, ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements.
Portée de la décision : ce jugement illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux de commerce apprécient l’exigibilité du passif et la disponibilité de l’actif. Il confirme que le débiteur doit démontrer l’existence de réserves de crédit pour contester la cessation des paiements, ce qui n’a pas été fait ici.
II. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Le tribunal estime que la société débitrice “est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement” (Motifs de la décision). Cette appréciation positive de la viabilité économique conduit à écarter la liquidation judiciaire. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 novembre 2025 et ouvre une période d’observation de six mois.
Sens de la décision : le juge exerce son pouvoir souverain pour choisir la procédure la plus adaptée à la situation de l’entreprise. Il privilégie le redressement, conformément à la finalité de l’article L. 631-1 qui vise “la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif”. La valeur de cette solution est de donner une chance à la société de surmonter ses difficultés grâce à un plan.
Portée de la décision : en désignant un mandataire judiciaire et un juge-commissaire, le tribunal structure le suivi de la procédure. Il impose au débiteur de remettre la liste de ses créanciers et de déposer un projet de plan avant la fin de la période d’observation. Cette décision rappelle que le redressement judiciaire est une mesure temporaire et conditionnée à la coopération de l’entreprise.