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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 13 janvier 2026, n°2025010760

Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de restauration rapide. La société avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 22 décembre 2025, invoquant une baisse de fréquentation liée à la fermeture d’un centre commercial. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de l’ouverture d’une procédure collective.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal a constaté que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a rappelé la définition légale de l’état de cessation des paiements, issue de l’article L. 631-1 du Code de commerce. Il a ainsi jugé que “l’état de cessation des paiements est constaté” (Motifs de la décision). Cette constatation repose sur l’examen des pièces produites et les déclarations du dirigeant. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère objectif de la cessation des paiements. Le tribunal ne se fonde pas sur les causes invoquées, mais sur la situation comptable réelle de l’entreprise.

II. L’impossibilité manifeste d’un redressement et l’ouverture de la liquidation.

Le tribunal a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité, après avoir constaté l’impossibilité de redressement. Il a relevé que le débiteur “se trouve manifestement dans l’impossibilité de bénéficier d’un plan de redressement” (Motifs de la décision). Cette appréciation est fondée sur la fermeture du restaurant et l’absence de perspectives d’activité. La portée de cette décision est de souligner le caractère subsidiaire de la liquidation judiciaire. Elle intervient lorsque le redressement est non seulement difficile, mais objectivement impossible, conformément à l’article L. 640-1 du Code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».