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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 13 janvier 2026, n°2025010739

Le tribunal de commerce de Dijon, par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. L’URSSAF de Bourgogne avait assigné la débitrice en constatation de l’état de cessation des paiements, cette dernière ne s’étant pas présentée à l’audience. La question centrale était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une procédure collective étaient réunies. Le juge a répondu par l’affirmative en prononçant le redressement judiciaire.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La créance de l’URSSAF, d’un montant actualisé de 19.244,60 euros, n’avait pu être acquittée à son échéance.

Sens : Le juge applique strictement la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il vérifie l’existence d’un passif certain, liquide et exigible que le débiteur ne peut couvrir.

Valeur : Cette décision rappelle que le non-paiement des cotisations sociales, dette d’ordre public, constitue un indice fort de cessation des paiements. L’absence de contestation du débiteur renforce la conviction du tribunal.

Portée : Le jugement confirme que l’URSSAF peut agir en justice pour faire constater l’état de cessation des paiements de son cotisant. La défaillance du débiteur à l’audience ne fait pas obstacle à la procédure.

II. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Le tribunal a estimé que le débiteur était en capacité de redresser son entreprise et pouvait bénéficier d’un plan. Il a donc prononcé un redressement judiciaire et non une liquidation.

Sens : Le juge exerce son pouvoir d’appréciation souverain sur l’opportunité de la mesure. Il privilégie la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi conformément à l’esprit du texte.

Valeur : La décision illustre la fonction de filtrage du tribunal qui écarte la liquidation en l’absence d’éléments d’irrémédiabilité. Le redressement est choisi comme solution la moins radicale.

Portée : Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024 et ouvre une période d’observation de six mois. Cette mesure permet de préparer un plan de redressement sous le contrôle des organes de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».