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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 13 janvier 2026, n°2025010735

Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société gérant un hôtel. Une salariée, créancière d’une somme due en vertu d’une décision prud’homale, avait assigné le débiteur pour voir constater son état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la caractérisation de cet état et sur l’aptitude de l’entreprise à être redressée. Le tribunal a constaté la cessation des paiements et ouvert une période d’observation de six mois.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a constaté que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que la demanderesse n’avait pu obtenir recouvrement malgré des actions amiables et forcées, établissant ainsi l’insuffisance de trésorerie.

La solution s’inscrit dans la définition légale de l’article L. 631-1 du Code de commerce, qui exige cette double condition. Le juge a appliqué strictement ce critère en se fondant sur l’échec des voies d’exécution, preuve indirecte de l’absence d’actif liquide. En retenant une date de cessation des paiements au 1er novembre 2024, il a respecté l’exigence de fixer un point de départ précis pour la période suspecte.

Cette décision rappelle que la simple absence de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à la constatation de l’état de cessation. Le tribunal a estimé que le défendeur, non représenté, n’avait rien à ajouter, ce qui renforce la valeur probante des éléments fournis par le créancier.

II. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire adaptée
Le tribunal a prononcé le redressement judiciaire et non la liquidation, estimant que le débiteur était en capacité de redresser son entreprise. Il a ainsi ouvert une période d’observation de six mois pour permettre l’élaboration d’un plan.

Cette orientation reflète la finalité du redressement judiciaire, qui vise à permettre la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi. Le juge a désigné un mandataire judiciaire et un juge-commissaire pour superviser la procédure, conformément aux articles L. 631-7 et L. 621-3 du Code de commerce.

La portée de cette décision est de privilégier la sauvegarde de l’entreprise lorsque le redressement est possible. En l’espèce, le tribunal a estimé que la société hôtelière pouvait bénéficier d’un plan, malgré sa carence à l’audience, ce qui illustre une approche pragmatique du juge commercial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».