Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a prononcé la résolution du plan de redressement d’une société en difficulté. Le commissaire à l’exécution du plan avait saisi la juridiction après avoir été informé par le dirigeant de l’existence de difficultés financières. Le dirigeant a reconnu l’état de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La question centrale était de savoir si les conditions légales de la résolution du plan étaient réunies. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la résolution et en ouvrant la liquidation judiciaire.
I. La résolution du plan fondée sur la cessation des paiements
Le tribunal rappelle que la résolution du plan peut être prononcée lorsque la cessation des paiements est constatée. Il relève que le commissaire à l’exécution du plan a reçu un courriel du dirigeant signalant des difficultés. Puis, un courrier du 1er décembre 2025 a confirmé l’existence d’une dette échue. Le dirigeant a reconnu cette situation à l’audience et a sollicité la liquidation judiciaire.
Le juge constate qu’il ressort des pièces du dossier que le débiteur est en état de cessation de ses paiements. Il applique ainsi l’article L. 626-27 du Code de commerce qui prévoit cette hypothèse. La solution est conforme à la lettre du texte qui exige la constatation de la cessation des paiements. Elle illustre la souplesse procédurale accordée au dirigeant qui peut solliciter lui-même la résolution.
La portée de cette décision est de rappeler que la résolution du plan n’est pas une sanction. Elle vise à protéger les créanciers lorsque la poursuite de l’activité est compromise. Le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire face à une cessation des paiements établie.
II. Les conséquences de la résolution sur la procédure collective
Le tribunal prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 626-27 alinéa 2 du Code de commerce. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025. Cette date correspond à celle du courrier informant le commissaire de l’existence d’une dette échue.
La solution démontre que la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation sont simultanées. Le législateur a prévu cette articulation pour assurer la continuité de la procédure collective. Le tribunal désigne les organes de la procédure, dont un liquidateur judiciaire et un juge-commissaire.
La portée de cette décision est de préciser que la date de cessation des paiements est fixée à la date des premières difficultés avérées. Le jugement confère au liquidateur les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’inventaire et recouvrer les créances. Il organise ainsi la liquidation dans le respect des droits des créanciers et des obligations du débiteur.