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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dijon, le 13 janvier 2026, n°2025008436

Le tribunal de commerce de Dijon, par un jugement du 13 janvier 2026, a statué sur la poursuite de la période d’observation d’une société en redressement judiciaire. Une procédure de redressement avait été ouverte le 4 novembre 2025, et l’affaire était revenue en chambre du conseil pour examiner cette question. La question de droit portait sur l’appréciation des capacités de financement suffisantes pour autoriser la continuation de l’activité. Le tribunal a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période d’observation initiale.

L’appréciation souveraine des capacités de financement par le juge du fond.

Le tribunal fonde sa décision sur le constat que l’entreprise semble disposer des ressources nécessaires. Il ressort du rapport du mandataire ou du débiteur que l’entreprise semble disposer des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité. Cette appréciation est réalisée in concreto, à partir des éléments comptables et du rapport du professionnel. La valeur de cette motivation réside dans son pragmatisme, car elle écarte une exigence de preuve absolue.

La portée de ce jugement est de rappeler le rôle central du rapport du mandataire dans l’évaluation. Le juge ne se livre pas à une instruction propre mais s’appuie sur les dires du praticien de l’insolvabilité. Il s’agit d’une application classique de l’article L. 631-15 du Code de commerce. La solution illustre la confiance accordée par le tribunal aux organes de la procédure collective.

La précarité de la période d’observation face à la menace d’une liquidation judiciaire.

Le jugement rappelle expressément que cette autorisation n’est pas définitive et peut être révoquée à tout moment. Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce et à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité. Cette clause de sauvegarde conditionne la poursuite à l’absence de redressement manifestement impossible. La valeur de ce rappel est de maintenir une pression sur le débiteur pour qu’il respecte ses obligations.

La portée de cette disposition est d’offrir une souplesse procédurale essentielle au tribunal. Le juge peut ainsi agir d’office ou à la demande d’un partie pour mettre fin à une situation compromise. Cette faculté préserve les intérêts des créanciers en évitant l’aggravation du passif. En définitive, la décision s’inscrit dans une logique de gestion dynamique et prudente des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».