Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a arrêté le plan de redressement d’une société en difficulté. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 3 décembre 2024 à son profit. Après une seconde période d’observation, la société a sollicité l’homologation de son plan de continuation. Le ministère public, le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ont émis un avis favorable. La question centrale était de savoir si les conditions légales d’arrêt du plan étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative en arrêtant le plan proposé.
I. Les conditions de fond de l’arrêt du plan de redressement
Le tribunal a constaté l’existence de possibilités sérieuses de redressement pour l’entreprise. Il relève que la société a procédé à une réorganisation matérielle et salariale ayant eu un impact immédiat sur ses résultats. Le prévisionnel établi pour les cinq exercices à venir fait apparaître une capacité d’autofinancement en constante augmentation.
Le juge a donc estimé que les perspectives de continuation de l’activité et d’apurement du passif étaient suffisamment établies. Cette appréciation concrète des facultés de l’entreprise constitue le cœur du contrôle judiciaire. La valeur de cette solution est de rappeler que le redressement judiciaire n’est pas une simple formalité comptable.
La portée de ce contrôle est de subordonner l’arrêt du plan à une évaluation économique sérieuse de la situation. Le tribunal ne se contente pas de constats passifs mais exige une démonstration convaincante de la viabilité future. Cette décision illustre la fonction de filtre du juge dans les procédures collectives.
II. Les modalités et la portée du plan de continuation arrêté
Le tribunal a déterminé les modalités précises d’apurement du passif, notamment un remboursement intégral sur dix ans. Il a prévu des dividendes progressifs avec 5% de la première à la troisième année. Les créances inférieures à 500 euros et les créances superprivilégiées sont remboursées dès l’homologation du plan.
Le juge a également désigné un commissaire à l’exécution du plan et ordonné l’inaliénabilité du fonds de commerce pour toute sa durée. Il rappelle que la résolution du plan peut être prononcée en cas d’inexécution des engagements. La valeur de ces dispositions est d’assurer un suivi rigoureux de l’exécution du plan.
La portée de cette décision est de garantir aux créanciers une visibilité sur les échéances de paiement tout en protégeant l’outil de travail. L’inaliénabilité du fonds de commerce constitue une mesure de sûreté essentielle pour la pérennité de l’entreprise. Ce jugement s’inscrit dans l’objectif de sauvegarde des entreprises économiquement viables.