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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dax, le 20 janvier 2026, n°2023001964

Le Tribunal de commerce de Dax, dans un jugement du 20 janvier 2026, a statué sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer opposant un sous-traitant à un entrepreneur principal. Le sous-traitant réclamait le paiement d’une facture de 10 380 euros pour des travaux de béton imprimé, tandis que l’entrepreneur principal invoquait une exception d’inexécution en raison de malfaçons. La question de droit centrale portait sur la caractérisation d’une inexécution suffisamment grave pour justifier le refus de paiement. Le tribunal a rejeté l’exception d’inexécution tout en condamnant le sous-traitant à indemniser l’entrepreneur à hauteur de sa part de responsabilité dans les désordres.

I. Le rejet de l’exception d’inexécution et la confirmation du paiement

A. L’absence de preuve d’une inexécution suffisamment grave

Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de l’inexécution incombe à celui qui l’invoque, conformément à l’article 1219 du Code civil. Il considère que l’entrepreneur principal « n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un manquement suffisamment grave de la part de [N] [E] » (Motifs, page 7). Cette solution confirme le caractère exceptionnel de l’exception d’inexécution, qui ne peut être invoquée que pour des manquements d’une gravité certaine. Le juge apprécie souverainement la gravité de l’inexécution, en se fondant sur la destination de l’ouvrage et l’absence de réserves lors de la réception.

B. La portée de la décision sur le paiement du sous-traitant

En conséquence, le tribunal condamne l’entrepreneur principal à payer la somme de 10 380 euros avec intérêts légaux et indemnités forfaitaires. Il écarte ainsi l’argument selon lequel la mauvaise exécution justifierait un refus total de paiement. Cette solution rappelle que l’exception d’inexécution ne saurait devenir un moyen systématique de ne pas honorer ses dettes contractuelles. La valeur de cette décision est de réaffirmer que seul un défaut d’exécution rendant l’ouvrage impropre à sa destination peut autoriser un tel refus.

II. La reconnaissance de la responsabilité contractuelle du sous-traitant

A. L’engagement de la responsabilité pour défauts d’exécution

Le tribunal retient la responsabilité du sous-traitant à hauteur de 65 % des désordres, sur la base du rapport d’expertise qui conclut à « un défaut d’exécution » (Motifs, page 9). Il condamne le sous-traitant à payer 15 360 euros au titre de la remise en état. Cette décision illustre l’application de la responsabilité contractuelle du sous-traitant envers l’entrepreneur principal, même en l’absence de contrat écrit. Le sens de cette solution est d’éviter que l’entrepreneur principal ne supporte seul les conséquences des malfaçons commises par son sous-traitant.

B. La portée de la répartition des responsabilités

Le tribunal répartit les frais de procédure et d’expertise par moitié entre les parties, chacune conservant ses frais irrépétibles. Cette solution équitable tempère la condamnation du sous-traitant en reconnaissant une part de responsabilité à l’entrepreneur principal et au maître d’ouvrage. La portée de ce jugement est d’inciter les parties à formaliser leurs relations contractuelles par écrit, afin de prévenir de tels litiges. Il souligne également l’importance de l’expertise judiciaire pour déterminer les responsabilités techniques dans les litiges de construction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».