Le tribunal de commerce de Dax, dans un jugement du 14 janvier 2026, a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation d’une société en redressement judiciaire pour une durée de six mois. La procédure avait été ouverte le 8 janvier 2025, et la période d’observation initiale, déjà renouvelée, devait expirer le 14 janvier 2026. Le ministère public a sollicité ce nouveau renouvellement en raison d’un conflit avec le bailleur, une expertise judiciaire étant en cours. La question de droit portait sur la possibilité d’un second renouvellement de la période d’observation au-delà du maximum légal. Le tribunal a fait droit à cette demande, ordonnant également la jonction de deux instances connexes.
Le tribunal fonde sa décision sur l’intérêt de l’entreprise à se redresser malgré les obstacles procéduraux.
Le juge consulaire constate d’abord que l’activité a été maintenue et qu’un plan est envisageable, justifiant la poursuite de la protection. Il relève « qu’il est de l’intérêt de l’entreprise, d’œuvrer à son redressement » (Motifs). Cette appréciation souveraine du tribunal souligne la finalité économique de la procédure collective, qui prime sur la stricte rigueur des délais. La valeur de cette motivation est de rappeler que le redressement est un objectif prioritaire, même en présence de difficultés externes.
Le tribunal écarte ensuite l’obstacle du délai maximal légal en se fondant sur les réquisitions du parquet.
Le ministère public a signalé un conflit avec le bailleur et une expertise judiciaire en cours, dont « les délais de cette procédure d’expertise n’étant pas compatibles avec ceux de la procédure de redressement judiciaire » (Motifs). En accueillant cette demande exceptionnelle, le tribunal fait preuve de pragmatisme pour éviter une liquidation prématurée. La portée de cette solution est de reconnaître que des circonstances extérieures à la gestion du débiteur peuvent justifier une dérogation aux règles temporelles.
La jonction des instances ordonnée par le tribunal assure la cohérence procédurale du dossier.
Le tribunal applique l’article 367 du code de procédure civile, estimant que les deux instances « ont le même lien, à savoir la continuation de la procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Cette mesure de bonne administration de la justice évite des décisions contradictoires et simplifie le suivi du dossier. La valeur de cette jonction est de concentrer l’ensemble des questions sur une seule procédure, renforçant ainsi l’efficacité du traitement judiciaire.
L’injonction faite au débiteur de déposer un projet de plan dans les meilleurs délais encadre strictement ce nouveau sursis.
Le tribunal rappelle que durant cette période, le débiteur devra proposer un plan de remboursement, et fixe une nouvelle audience au 15 juillet 2026. Il exige la production de pièces comptables et du projet d’apurement du passif. La portée de cette décision est de subordonner le bénéfice du délai à une obligation de résultat, sous peine de voir la procédure convertie en liquidation judiciaire.